Nous avons eu le plaisir de recevoir les médecins oncologues Nicole et Gérard Delépine dans cette 52ème émission de LIBÉREZ L’INFO.

Dr Nicole Delépine est pédiatre et cancérologue, a passé 40 ans en oncologie pédiatrique. Elle a dirigé le service de cancérologie pédiatrique de l’AP-HP. Elle a soigné des enfants. Elle a vu des familles traverser l’intraversable. C’est cette expérience qui l’a conduite à écrire le livre « Non à la légalisation de l’euthanasie ». Cet ouvrage publié par les éditions Marco Pietteur.est pour l’instant uniquement disponible en PDF gratuit. Le livre papier sera disponible à partir du 20 août 2026.

Dr Gérard Delépine, son époux, est chirurgien orthopédiste, oncologue et statisticien français. Il est reconnu internationalement comme un précurseur de la chirurgie conservatrice (sauvegarde des membres) pour le traitement des sarcomes osseux et des tumeurs malignes, ayant développé des techniques de prothèses de croissance et de reconstruction composite. 

Le couple Delépine collabore depuis plus de quarante ans.

Parmi leurs ouvrages les plus connus figurent : 

  • Autopsie d’un confinement aveugle (2020)
  • Gardasil : Faith and propaganda versus hard evidence (2019) 
  • Dysphorie de Genre (2024)

Pour cette 52ème émission, nous avons eu la joie de compter parmi nos chroniqueurs le Dr Jérémie Mercier, chercheur indépendant et auteur des livres : 

Ma chronique « Euthanasie & suicide assisté, où en est la Suisse ? » : à venir

Chapitrage de l’émission

0:00 Générique 

0:45 Introduction de l’équipe 

21:59 Présentation et intervention de Nicole et Gérard Delépine, oncologues, dernier ouvrage « Non à la légalisation de l’euthanasie »

1:42:06 Salim Laïbi : Chronique sur les 1000 pages d’Anthony Fauci et le 5ème amendement brandi par ce dernier dans l’audience du 29 juillet 2026

2:06:18 Chronique de Chloé Frammery: « Euthanasie et suicide assisté, où en est la Suisse ? »

2:43:07 Conclusion et dernier tour de parole

2:55:46 Générique de fin : « J’ai rallumé ma lumière » d’Ingrid Courrèges.

Générique de fin

Ingrid Courrèges – J’ai rallumé ma lumière ! (2026)
https://youtu.be/Ae3p9HYvVxg?is=LSY1JhcBs-E5xvVa

Sources générales

FRANCE – La loi sur l’euthanasie a été adoptée par l’Assemblée nationale le 15 juillet 2026.
Cette loi n’a pas encore été validée par le Conseil constitutionnel. 

  • Les cinq critères [de cette loi] :

    • être majeur

    • être français ou vivre sur le sol national de façon stable et régulière

    • avoir son pronostic vital engagé par une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale

    • être victime de souffrances physiques insupportables ou réfractaires aux traitements

    • pouvoir manifester sa volonté de façon libre et éclairée
      C’est le patient lui-même qui s’injecte le produit ez la « clause de conscience » que certains médecins, refusant de pratiquer l’aide à mourir, pourront faire valoir… [leur permettant de refuser de participer à l’aide à mourir. En contrepartie, ils doivent orienter la personne vers un professionnel susceptible de prendre le relais. En revanche, la loi ne reconnaît pas cette clause spécifique aux pharmaciens !]

  • Marianne (17.07.26) : 

    Loi sur la fin de vie adoptée : voici pourquoi « le diable se cache dans les détails » selon le représentant des infirmiers.

    Si la loi sur la fin de vie a bel et bien été votée, les décrets d’application, qui dictent comment cela se passera directement sur le terrain, n’ont pas encore été publiés.

  • Extrait vidéo montrant Jean-Louis Touraine. Président de France Transplant, Franc-Maçon, médecin (30.11.24)
    [voir à 32:22]
    https://youtu.be/Cdx0MLJe60U?si=I3XN06dhh2G0V9lF

  • La loi sur :

29.07.26 – Audition d’Anthony Fauci au Congrès des Etats-Unis
L’ancien directeur de l’Institut national américain des maladies infectieuses (NIAID) et conseiller sanitaire de la Maison Blanche pendant le Covid a invoqué le Cinquième amendement de la Constitution des États-Unis [comme Jeffrey Epstein, voir l’extrait vidéo ici]. Au point de refuser de répondre à un sénateur républicain qui lui demandait de quelle couleur est sa cravate…

Accord Suisse – Mercosur

Traité pandémie de l’OMS

  • L’Accord sur les pandémies reste bloqué car les pays membres ne sont pas d’accord sur le partage des pathogènes
    « Le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus appelle à surmonter les divergences avant la prochaine pandémie. Un huitième cycle de discussions est prévu le 14 septembre pour tenter de débloquer la situation. »
    Ndlr : Pas besoin de débloquer cette situation les gars, ce traité est peut-être utile aux Labos et aux gouvernements qui rêvent de pouvoir séquestrer leur peuple quand bon leur semble mais  il est extrêmement dangereux pour la santé humaine, aussi bien mentale que physique …
    Source : Le Temps (20.07.26)
    https://l.letemps.ch/35l
  • Résumé précédent sur les annexes à propos du partage des pathogènes (PABS) : https://t.me/chloefinfosofficiel/9211

Genève : Le nouveau responsable du numérique n’est autre que Grégoire Barbey (25.06.26)

  • Grégoire Barbey est l’un des journalistes diffamateurs de Heidi News, qui a été condamné à 18 mois de prison (dont 6 mois fermes) en 2016 pour contraintes, violences et menaces au couteau contre sa compagne. 
    Le site de l’État de Genève écrit :
    « Ayant exercé la profession de journaliste pendant plus de 13 ans, M. Barbey dispose d’une expertise pointue et reconnue dans le domaine des enjeux politiques, sociétaux et éthiques de la numérisation et des intelligences artificielles. »
  • Serge Michel & Grégoire Barbey sont les deux diffamateurs de Heidi News qui ont été acquittés lors du procès du 1er octobre 2024 que j’ai engagé pour calomnies, diffamation et injures… Et qui ont obtenu le remboursement de leurs frais d’avocat par l’Etat de Genève… que je suis sommée de payer aujourd’hui. 
    Vidéo et explications : https://chloeframmery.ch/le-proces-contre-heidi-news-1-10-2024/ 

Sources Chloé

Définitions :

  • Euthanasie active directe
    Homicide intentionnel dans le but d’abréger les souffrances d’une personne. Le médecin ou un tiers fait intentionnellement au patient une injection qui entraîne directement la mort de ce dernier.
    Cette forme d’euthanasie est aujourd’hui punissable selon les articles 111 (meurtre), 114 (meurtre sur la demande de la victime) ou 113 (meurtre passionnel) du code pénal (CP).
  • Euthanasie active indirecte
    Pour soulager des souffrances, des substances (par ex. de la morphine) sont administrées dont les effets secondaires sont susceptibles de réduire la durée de la survie. Le fait que le décès puisse ainsi survenir prématurément est accepté.
    Cette forme d’euthanasie n’est pas expressément réglée dans le CP, mais elle est considérée comme admise. Les directives en matière d’euthanasie de l’Académie suisse des sciences médicales (directives ASSM) considèrent également qu’elle est admissible.
  • Euthanasie passive
    Renonciation à la mise en œuvre de mesures de maintien de la vie ou interruption de celles-ci. (Exemple: débranchement d’un appareil à oxygène.)
    Cette forme d’euthanasie n’est pas non plus réglée expressément par la loi, mais elle est considérée comme permise; les directives ASSM en donnent une définition semblable.
  • Assistance au suicide
    Seul celui qui, « poussé par un mobile égoïste », prête assistance au suicide de quelqu’un (par ex. en lui procurant une substance mortelle) est punissable, selon l’art. 115 CP, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
    L’assistance au suicide consiste à fournir au patient la substance mortelle qu’il ingérera alors lui-même, sans intervention extérieure, pour mettre fin à ses jours.
    Des organisations telles que EXIT fournissent une assistance au suicide dans le cadre de la loi. Elles ne sont pas punissables tant qu’aucun motif égoïste ne peut leur être reproché.
  • Mesure de médecine palliative
    La médecine et les soins palliatifs comprennent les traitements médicaux et les soins corporels, mais aussi le soutien psychologique, social et spirituel apporté au patient et à ses proches.
    Les soins palliatifs peuvent améliorer sensiblement la qualité de vie des personnes gravement malades et des mourants, et diminuer ainsi le désir de mourir.
    https://www.bj.admin.ch/fr/les-differentes-formes-d-assistance-au-deces

Conditions pour le suicide assisté

  • Capacité de discernement: la personne qui souhaite mourir dispose de la capacité de discernement.  
  • Volonté indépendante: le désir de mourir correspond à la volonté autonome de la personne, a été bien réfléchi et ne résulte d’aucune pression extérieure.
  • Souffrance extrême: la personne concernée éprouve une souffrance insupportable. Celle-ci provient de symptômes d’une grave maladie diagnosticable ou de limitations fonctionnelles permettant au ou à la médecin de la comprendre.
  • Examens d’autres solutions: les autres possibilités ont été vérifiées et n’apportent pas la solution désirée ou sont refusées par la personne concernée.
  • Les deux premières conditions – capacité de discernement et volonté indépendante – doivent en plus être confirmée par une tierce personne, mais pas obligatoirement par un.e médecin.
  • L’assistance au suicide est soumise à une déclaration obligatoire: la prescription de la substance létale (NaP) doit être notifiée dans un délai de 30 jours et toute mort résultant d’une assistance au suicide doit être déclarée à l’autorité cantonale compétente comme «décès pour cause non naturelle».
    https://www.assm.ch/fr/Ethique/Apercu-des-themes/Ethique-en-fin-de-vie/L-assistance-au-suicide.html

Les enfants sont-ils concernés par le suicide assisté en Suisse ? 

La Suisse ne dispose pas de loi fédérale sur le suicide assisté. Le cadre légal est défini par le Code pénal et la loi sur les stupéfiants. L’aide au suicide n’est pas poursuivie en Suisse, à condition que la personne souhaitant mourir soit capable de discernement, qu’elle réalise elle-même le geste létal et que la personne qui l’assiste ne poursuive aucun but égoïste. On peut en déduire que l’assistance au suicide n’est pas interdite, même si fournie à des personnes en bonne santé ou à des mineur.e.s capables de discernement.
https://www.assm.ch/fr/Ethique/Apercu-des-themes/Ethique-en-fin-de-vie/L-assistance-au-suicide.html

Les modalités, les organisations qui s’occupent du suicide assisté : EXIT & DIGNITAS
En Suisse, l’assistance au suicide est principalement assurée par des organisations privées. La plupart du temps, elle se déroule en dehors des établissements de santé. Les médecins sont toutefois doublement impliqué.e.s :

Code pénal suisse (voir article 115)

Historique de la législation suisse

  • 1942 : entrée en vigueur du Code pénal suisse
    L’article 115 du Code pénal prévoit que l’assistance au suicide n’est punissable que si elle est motivée par un mobile égoïste.
    Cela signifie qu’une personne qui aide quelqu’un à se suicider sans intérêt personnel ne commet pas nécessairement une infraction. Cette disposition est à l’origine de la particularité du modèle suisse.
    https://www.bj.admin.ch/fr/les-differentes-formes-d-assistance-au-deces
  • Années 1980–1990 : développement des associations d’aide au suicide
    Des organisations comme EXIT ou DIGNITAS commencent à accompagner des personnes souhaitant mettre fin à leurs jours dans le respect des conditions légales.
    Cette pratique s’appuie sur l’article 115, sans qu’une nouvelle loi spécifique ne soit adoptée.
    https://www.bj.admin.ch/fr/les-differentes-formes-d-assistance-au-deces
  • 2000–2011 : débats politiques
    Face au développement du « tourisme du suicide » et aux interrogations éthiques, plusieurs interventions parlementaires sont déposées.
    En 2006, le Conseil fédéral examine l’opportunité de modifier la loi.
    En 2009, deux projets de réglementation plus stricte sont mis en consultation.
    En 2011, après analyse, le Conseil fédéral décide de ne pas modifier le Code pénal, estimant que le droit existant est suffisant. Il privilégie le renforcement de la prévention du suicide et des soins palliatifs.
    https://www.bj.admin.ch/fr/assistance-au-deces
  • Depuis 2011
    Le cadre juridique reste globalement inchangé.
    Les tribunaux et les directives médicales ont progressivement précisé les conditions d’application, notamment en matière de capacité de discernement et de procédure médicale.
  • Ce qui est autorisé et interdit en Suisse :
    • Euthanasie active directe (un médecin administre une substance mortelle) : interdite et punissable.
    • Suicide assisté : autorisé sous certaines conditions, à condition que la personne accomplisse elle-même l’acte final et que l’assistance ne soit pas motivée par un intérêt égoïste.
    • Euthanasie passive (arrêt ou non-initiation de traitements) : admise dans certaines situations.
    • Administration d’antalgiques pouvant raccourcir indirectement la vie (principe du double effet) : admise dans la pratique médicale.
      https://www.bj.admin.ch/fr/les-differentes-formes-d-assistance-au-deces

Les tentatives de restreindre le suicide assisté … ne font pas plier le Conseil fédéral

  • Le 31 mai 2006, le Conseil fédéral prend acte du rapport « Assistance au décès et médecine palliative: la Confédération doit-elle légiférer ? ». Il recommande au Parlement de renoncer à entreprendre une révision des dispositions pertinentes du Code pénal ainsi qu’à adopter une loi sur l’admission et la surveillance des organisations d’assistance au suicide (communiqué aux médias).
  • Le 29 août 2007, le Conseil fédéral prend acte du rapport complémentaire sur l’assistance au décès (communiqué aux médias).
  • Le 2 juillet 2008, le Conseil fédéral charge le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’examiner de manière approfondie la nécessité d’élaborer des dispositions législatives spécifiques en matière d’assistance au suicide organisée et de lui soumettre un rapport au début de 2009 (communiqué aux médias).
  • Le 17 juin 2009, le Conseil fédéral mène une première discussion sur l’assistance au suicide organisée. Deux options sont à l’étude : l’adoption de restrictions législatives d’une part, et l’interdiction des organisations d’assistance au suicide d’autre part (communiqué aux médias).
  • Le 28 octobre 2009, le Conseil fédéral envoie en consultation deux options de modification du droit pénal afin de réglementer explicitement l’assistance organisée au suicide (communiqué aux médias).
  • Le 17 septembre 2010, le Conseil fédéral prend acte des résultats de la consultation et charge le DFJP de présenter un message (communiqué aux médias).
  • Le 29 juin 2011, le Conseil fédéral décide de ne pas proposer de norme pénale spécifique sur l’assistance organisée au suicide. Il entend cependant promouvoir la prévention du suicide et la médecine palliative dans le but de diminuer le nombre de suicides (communiqué aux médias).
    https://www.bj.admin.ch/fr/assistance-au-deces

Suicide assisté et don d’organes
https://www.assm.ch/fr/Ethique/Apercu-des-themes/Ethique-en-fin-de-vie/L-assistance-au-suicide/Don-d-organes-apres-assistance-au-suicide.html 

L’euthanasie / suicide assisté dans les autres pays du monde

 

 

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