Dans cette chronique du 30 juillet 2026 de l’émission LIBÉREZ L’INFO #52, j’ai décidé de comprendre et d’expliquer le processus de légalisation de la mort assistée dans mon pays, la Suisse.

Il y a à peine deux semaines, la loi « Aide à mourir » a été adoptée par l’Assemblée nationale en France, le 15 juillet 2026.

Cette loi marque un tournant dans la vision de la médecine, qui habituellement, s’attache à préserver la vie et à aider à guérir les personnes malades plutôt que de les achever.

Le Serment d’Hippocrate le dit dans le texte originel : « Je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande. Ni ne prendrai l’initiative d’une pareille suggestion. »

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-1999-12-01-fr-serment-hippocrate.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_d’Hippocrate

La loi française, qui n’a pas encore été validée par le Conseil constitutionnel, pose 10 problèmes majeurs, qui sont cités à la fin du livre du Dr Nicole Delépine, « NON à la légalisation de l’euthanasie ! » :

1- 48 h : le délai qu’il faudra pour confirmer sa demande de mort, pourra être réduit.

2 – 1500 à 30000€ d’amende et 1 à 3 ans d’emprisonnement : peines que risqueront des soignants ou proches qui tenteraient de dissuader, qui seront précisées dans le texte définitif s’ils n’y renoncent pas.

3 – La mort provoquée devient un soin intégré dans le Code de la santé.

4 – La loi ne reconnaît aucune clause de conscience à ceux qui délivrent la substance.

5 – Une simple demande orale suffira, ni demande écrite, ni signature, ni témoin. Aucune preuve de la volonté de l’euthanasié.

6 – L’avis du second médecin pourra être donné à distance et ne sera pas contraignant.

7 – L’injection létale pourra avoir lieu à domicile, à l’hôpital, en EHPAD… et partout ailleurs, sans restriction.

8 – Une décision solitaire. Le médecin pourra en pratique décider de donner la mort sans procédure collégiale ni contre-pouvoir.

9 – Un contrôle après la mort. La commission de contrôle ne pourra examiner le dossier qu’après la mort ! Ni ne pourra ressusciter la victime si anomalie.

10 – Aucun recours possible pour les proches.

Attention à l’intention qui se cache derrière cette loi qui tente d’être mise en place en France et aux dérives qui en découlent : Le 30 novembre 2024 à Lille, lors du débat organisé par la commission médicale du Choix, Jean-Louis Touraine, médecin, franc-maçon du Grand Orient et Président de « France Transplant », le dit sans ciller :

« Il faut obtenir le plus possible (dans la première loi sur la fin de vie) et surtout, une fois qu’on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire qu’on veut étendre ça. Parce que dans la première loi, il n’y aura pas les mineurs, les maladies psychiatriques et même pas les maladies d’Alzheimer. Mais, dès qu’on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont la maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, on pourra étendre les choses en disant que ce n’est quand même pas normal qu’il y ait des malades, des Français, [qui y ont droit] parce qu’ils ont telle forme de maladie et puis les autres qui n’y ont pas droit. »

Voir l’extrait ici : https://t.me/chloefinfosofficiel/8980

Et le débat complet ici : https://youtu.be/Cdx0MLJe60U?si=I3XN06dhh2G0V9lF

Sachez qu’en Suisse, le suicide assisté est légal depuis 1942 ! La Suisse est le premier pays au monde à avoir légalisé la mort assistée. L’euthanasie active est cependant et heureusement proscrite, c’est-à-dire que personne ne peut donner la mort intentionnellement à quiconque, en Suisse.

Il existe une quinzaine de pays dans lesquels la mort assistée est légale, y compris parfois l’euthanasie active. Parmi ces pays, on trouve les Pays-Bas (qui autorisent le suicide assisté et l’euthanasie active, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg, l’Autriche, la Colombie, l’Australie, la Nouvelle Zélande et une douzaine d’Etats des Etats-Unis.

Le livre « Non à la légalisation de l’euthanasie » (PDF gratuit), du Dr Nicole Delépine, pédiatre et oncologue pendant 40 ans, responsable du service de cancérologie pédiatrique de l’AP-HP :

https://www.editionsmarcopietteur.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=100002

LIBEREZ L’INFO #52, émission complète :
https://chloeframmery.ch/liberez-linfo-n52

Sources

FRANCE – La loi sur l’euthanasie a été adoptée par l’Assemblée nationale le 15 juillet 2026.
Cette loi n’a pas encore été validée par le Conseil constitutionnel. 

SUISSE
Définitions :

  • Euthanasie active directe
    Homicide intentionnel dans le but d’abréger les souffrances d’une personne. Le médecin ou un tiers fait intentionnellement au patient une injection qui entraîne directement la mort de ce dernier.
    Cette forme d’euthanasie est aujourd’hui punissable selon les articles 111 (meurtre), 114 (meurtre sur la demande de la victime) ou 113 (meurtre passionnel) du code pénal (CP).
  • Euthanasie active indirecte
    Pour soulager des souffrances, des substances (par ex. de la morphine) sont administrées dont les effets secondaires sont susceptibles de réduire la durée de la survie. Le fait que le décès puisse ainsi survenir prématurément est accepté.
    Cette forme d’euthanasie n’est pas expressément réglée dans le CP, mais elle est considérée comme admise. Les directives en matière d’euthanasie de l’Académie suisse des sciences médicales (directives ASSM) considèrent également qu’elle est admissible.
  • Euthanasie passive
    Renonciation à la mise en œuvre de mesures de maintien de la vie ou interruption de celles-ci. (Exemple: débranchement d’un appareil à oxygène.)
    Cette forme d’euthanasie n’est pas non plus réglée expressément par la loi, mais elle est considérée comme permise; les directives ASSM en donnent une définition semblable.
  • Assistance au suicide
    Seul celui qui, « poussé par un mobile égoïste », prête assistance au suicide de quelqu’un (par ex. en lui procurant une substance mortelle) est punissable, selon l’art. 115 CP, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
    L’assistance au suicide consiste à fournir au patient la substance mortelle qu’il ingérera alors lui-même, sans intervention extérieure, pour mettre fin à ses jours.
    Des organisations telles que EXIT fournissent une assistance au suicide dans le cadre de la loi. Elles ne sont pas punissables tant qu’aucun motif égoïste ne peut leur être reproché.
  • Mesure de médecine palliative
    La médecine et les soins palliatifs comprennent les traitements médicaux et les soins corporels, mais aussi le soutien psychologique, social et spirituel apporté au patient et à ses proches.
    Les soins palliatifs peuvent améliorer sensiblement la qualité de vie des personnes gravement malades et des mourants, et diminuer ainsi le désir de mourir.
    https://www.bj.admin.ch/fr/les-differentes-formes-d-assistance-au-deces

Conditions pour le suicide assisté

  • Capacité de discernement: la personne qui souhaite mourir dispose de la capacité de discernement.  
  • Volonté indépendante: le désir de mourir correspond à la volonté autonome de la personne, a été bien réfléchi et ne résulte d’aucune pression extérieure.
  • Souffrance extrême: la personne concernée éprouve une souffrance insupportable. Celle-ci provient de symptômes d’une grave maladie diagnosticable ou de limitations fonctionnelles permettant au ou à la médecin de la comprendre.
  • Examens d’autres solutions: les autres possibilités ont été vérifiées et n’apportent pas la solution désirée ou sont refusées par la personne concernée.
  • Les deux premières conditions – capacité de discernement et volonté indépendante – doivent en plus être confirmée par une tierce personne, mais pas obligatoirement par un.e médecin.
  • L’assistance au suicide est soumise à une déclaration obligatoire: la prescription de la substance létale (NaP) doit être notifiée dans un délai de 30 jours et toute mort résultant d’une assistance au suicide doit être déclarée à l’autorité cantonale compétente comme «décès pour cause non naturelle».
    https://www.assm.ch/fr/Ethique/Apercu-des-themes/Ethique-en-fin-de-vie/L-assistance-au-suicide.html

Les enfants sont-ils concernés par le suicide assisté en Suisse ? 

La Suisse ne dispose pas de loi fédérale sur le suicide assisté. Le cadre légal est défini par le Code pénal et la loi sur les stupéfiants. L’aide au suicide n’est pas poursuivie en Suisse, à condition que la personne souhaitant mourir soit capable de discernement, qu’elle réalise elle-même le geste létal et que la personne qui l’assiste ne poursuive aucun but égoïste. On peut en déduire que l’assistance au suicide n’est pas interdite, même si fournie à des personnes en bonne santé ou à des mineur.e.s capables de discernement.
https://www.assm.ch/fr/Ethique/Apercu-des-themes/Ethique-en-fin-de-vie/L-assistance-au-suicide.html

Les modalités, les organisations qui s’occupent du suicide assisté : EXIT & DIGNITAS
En Suisse, l’assistance au suicide est principalement assurée par des organisations privées. La plupart du temps, elle se déroule en dehors des établissements de santé. Les médecins sont toutefois doublement impliqué.e.s :

Code pénal suisse (voir article 115)

Historique de la législation suisse

  • 1942 : entrée en vigueur du Code pénal suisse
    L’article 115 du Code pénal prévoit que l’assistance au suicide n’est punissable que si elle est motivée par un mobile égoïste.
    Cela signifie qu’une personne qui aide quelqu’un à se suicider sans intérêt personnel ne commet pas nécessairement une infraction. Cette disposition est à l’origine de la particularité du modèle suisse.
    https://www.bj.admin.ch/fr/les-differentes-formes-d-assistance-au-deces
  • Années 1980–1990 : développement des associations d’aide au suicide
    Des organisations comme EXIT ou DIGNITAS commencent à accompagner des personnes souhaitant mettre fin à leurs jours dans le respect des conditions légales.
    Cette pratique s’appuie sur l’article 115, sans qu’une nouvelle loi spécifique ne soit adoptée.
    https://www.bj.admin.ch/fr/les-differentes-formes-d-assistance-au-deces
  • 2000–2011 : débats politiques
    Face au développement du « tourisme du suicide » et aux interrogations éthiques, plusieurs interventions parlementaires sont déposées.
    En 2006, le Conseil fédéral examine l’opportunité de modifier la loi.
    En 2009, deux projets de réglementation plus stricte sont mis en consultation.
    En 2011, après analyse, le Conseil fédéral décide de ne pas modifier le Code pénal, estimant que le droit existant est suffisant. Il privilégie le renforcement de la prévention du suicide et des soins palliatifs.
    https://www.bj.admin.ch/fr/assistance-au-deces
  • Depuis 2011
    Le cadre juridique reste globalement inchangé.
    Les tribunaux et les directives médicales ont progressivement précisé les conditions d’application, notamment en matière de capacité de discernement et de procédure médicale.
  • Ce qui est autorisé et interdit en Suisse :
    • Euthanasie active directe (un médecin administre une substance mortelle) : interdite et punissable.
    • Suicide assisté : autorisé sous certaines conditions, à condition que la personne accomplisse elle-même l’acte final et que l’assistance ne soit pas motivée par un intérêt égoïste.
    • Euthanasie passive (arrêt ou non-initiation de traitements) : admise dans certaines situations.
    • Administration d’antalgiques pouvant raccourcir indirectement la vie (principe du double effet) : admise dans la pratique médicale.
      https://www.bj.admin.ch/fr/les-differentes-formes-d-assistance-au-deces

Les tentatives de restreindre le suicide assisté … ne font pas plier le Conseil fédéral

  • Le 31 mai 2006, le Conseil fédéral prend acte du rapport « Assistance au décès et médecine palliative: la Confédération doit-elle légiférer ? ». Il recommande au Parlement de renoncer à entreprendre une révision des dispositions pertinentes du Code pénal ainsi qu’à adopter une loi sur l’admission et la surveillance des organisations d’assistance au suicide (communiqué aux médias).
  • Le 29 août 2007, le Conseil fédéral prend acte du rapport complémentaire sur l’assistance au décès (communiqué aux médias).
  • Le 2 juillet 2008, le Conseil fédéral charge le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’examiner de manière approfondie la nécessité d’élaborer des dispositions législatives spécifiques en matière d’assistance au suicide organisée et de lui soumettre un rapport au début de 2009 (communiqué aux médias).
  • Le 17 juin 2009, le Conseil fédéral mène une première discussion sur l’assistance au suicide organisée. Deux options sont à l’étude : l’adoption de restrictions législatives d’une part, et l’interdiction des organisations d’assistance au suicide d’autre part (communiqué aux médias).
  • Le 28 octobre 2009, le Conseil fédéral envoie en consultation deux options de modification du droit pénal afin de réglementer explicitement l’assistance organisée au suicide (communiqué aux médias).
  • Le 17 septembre 2010, le Conseil fédéral prend acte des résultats de la consultation et charge le DFJP de présenter un message (communiqué aux médias).
  • Le 29 juin 2011, le Conseil fédéral décide de ne pas proposer de norme pénale spécifique sur l’assistance organisée au suicide. Il entend cependant promouvoir la prévention du suicide et la médecine palliative dans le but de diminuer le nombre de suicides (communiqué aux médias).
    https://www.bj.admin.ch/fr/assistance-au-deces

Suicide assisté et don d’organes
https://www.assm.ch/fr/Ethique/Apercu-des-themes/Ethique-en-fin-de-vie/L-assistance-au-suicide/Don-d-organes-apres-assistance-au-suicide.html

L’euthanasie / suicide assisté dans les autres pays du monde